Règlement
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Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen 207
1 …208 2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b.209 3 Pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210 4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d’une rente d’invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d’une activité lucrative, au sens de l’art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211 5 Si le conjoint a droit à une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212 6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213 207Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). 208Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). 210Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 211Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 212Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 213Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). |