Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen 207

1208

2 Pour le cal­cul du revenu an­nuel moy­en, on prend égale­ment en con­sidéra­tion les an­nées de cot­isa­tions ajoutées con­formé­ment à l’art. 52d, ain­si que les péri­odes de cot­isa­tions et les revenus cor­res­pond­ants pris en compte en vertu de l’art. 52b.209

3 Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse ou de sur­vivant ne suc­céd­ant pas im­mé­di­ate­ment à une rente d’in­valid­ité, les an­nées civiles dur­ant lesquelles une rente d’in­valid­ité a été ac­cordée, ain­si que le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive y af­férent, ne sont pas pris en compte pour la fix­a­tion du revenu an­nuel moy­en, lor­sque cela est plus av­ant­ageux pour les ay­ants droit.210

4 Lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint est ou a été au bénéfice d’une rente d’in­valid­ité, seul le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour la rente d’in­valid­ité sera pris en compte en tant que revenu du con­joint proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, au sens de l’art. 29quin­quies LAVS, pour les an­nées pendant lesquelles la rente a été ver­sée.211

5 Si le con­joint a droit à une rente d’in­valid­ité pour un taux d’in­valid­ité de 50 % ou moins, la moitié du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est ajoutée au revenu du con­joint in­val­ide.212

6 Les al. 4 et 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour le part­age des revenus en cas de dis­sol­u­tion du mariage.213

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

208Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

212In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

213In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

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