Règlement
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Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance 227228
Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance, une durée de cotisations d’une année entière, la somme de tous les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l’âge de 17 ans révolus jusqu’à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont divisées par l’ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations. 227Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). |