Règlement
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Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251
1 …252 2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).253 3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins. 4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2. 251Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 252 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). |