Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251

1252

2 Les rentes pour en­fants et les rentes d’orph­elins ne sont pas ré­duites lor­sque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dé­pas­sent pas la somme de 150 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse auquel s’ajoutent les mont­ants min­im­ums de trois rentes pour en­fants ou rentes d’orph­elins. Ce mont­ant est aug­menté, à partir du quat­rième en­fant, et pour chacun des suivants, du mont­ant max­im­um de la rente men­suelle de vie­il­lesse (art. 34, al. 3, LAVS).253

3 La ré­duc­tion est ré­partie entre chacune des rentes pour en­fants et des rentes d’orph­elins.

4 Dans le cas des rentes parti­elles, le mont­ant ré­duit cor­res­pond au pour­centage, fixé selon l’art. 52, de la rente com­plète, ré­duite con­formé­ment aux al. 1 et 2.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden