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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251

1252

2 Les rentes pour en­fants et les rentes d’orph­elins ne sont pas ré­duites lor­sque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dé­pas­sent pas la somme de 150 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse auquel s’ajoutent les mont­ants min­im­ums de trois rentes pour en­fants ou rentes d’orph­elins. Ce mont­ant est aug­menté, à partir du quat­rième en­fant, et pour chacun des suivants, du mont­ant max­im­um de la rente men­suelle de vie­il­lesse (art. 34, al. 3, LAVS).253

3 La ré­duc­tion est ré­partie entre chacune des rentes pour en­fants et des rentes d’orph­elins.

4 Dans le cas des rentes parti­elles, le mont­ant ré­duit cor­res­pond au pour­centage, fixé selon l’art. 52, de la rente com­plète, ré­duite con­formé­ment aux al. 1 et 2.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).