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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 54bisRéduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251
2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).253
3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.
4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.
251Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
252 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).