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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement 264

1 En cas d’ajourne­ment, les taux d’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’ajourne­ment

An­nées

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est déter­miné en di­vis­ant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois cor­res­pond­ant, puis en mul­ti­pli­ant le ré­sultat ob­tenu par le taux d’aug­ment­a­tion cor­res­pond­ant fixé à l’al. 1.

3 En cas de ré­duc­tion du pour­centage de rente ajourné, le taux d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente dont l’ajourne­ment a été ré­voqué est redéfini. Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente ain­si cal­culé est ver­sé avec le pour­centage de la rente de vie­il­lesse non ajourné.

4 Si des rentes pour en­fant ou des rentes com­plé­mentaires sont ac­cordées en plus de la rente de vie­il­lesse, la somme de tous les mont­ants de l’aug­ment­a­tion ne doit pas dé­pass­er le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse.

5 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est ad­apté à l’évolu­tion des salaires et des prix.

264In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).