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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 59 Compétence 278

Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué par la caisse de com­pens­a­tion qui est com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions au mo­ment de la de­mande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règle­ment sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).