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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence 55

1 À compt­er du mois qui suit ce­lui où les salar­iés ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions ne sont per­çues que sur la part du salaire qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an et par em­ployeur. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

2Si le salar­ié veut que les cot­isa­tions soi­ent per­çues sur l’in­té­gral­ité du salaire, il le com­mu­nique à chaque em­ployeur sé­paré­ment, au plus tard lors du paiement du premi­er salaire après qu’il a at­teint l’âge de référence ou du premi­er salaire de toute an­née sub­séquente.

3 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si le salar­ié ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion au plus tard lors du paiement du premi­er salaire de l’an­née suivante.

4 À compt­er du mois qui suit ce­lui où elles ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne versent des cot­isa­tions que sur la part du revenu qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

5 La per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui veut ren­on­cer à la fran­chise le com­mu­nique à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente jusqu’au 31 décembre de l’an­née de cot­isa­tion.

6 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si la per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente dans le même délai.

55An­cien­nement art. 6ter. In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).