Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 60 Bases de calcul 279

1 Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué en se fond­ant sur les art. 50 à 56ter. Pour le cal­cul des rentes de sur­vivant, la date du dépôt de la de­mande est déter­min­ante. Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse, la date à laquelle l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’an­ti­cip­a­tion de la rente est déter­min­ante.280

2 La caisse de com­pens­a­tion peut baser le cal­cul sur les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la de­mande.

3 La caisse de com­pens­a­tion se pro­cure d’of­fice les ex­traits des comptes in­di­viduels.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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