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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.280
2 La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.
3 La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.
279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).