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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions com­prend not­am­ment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y com­pris les in­dem­nités pour les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail de nu­it et en re­m­place­ment;
b.57
les al­loc­a­tions de résid­ence et de renchérisse­ment;
c.58
les grat­i­fic­a­tions, les primes de fidél­ité et au ren­dement;
cbis.59
les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur; la valeur et le mo­ment de la per­cep­tion des cot­isa­tions sur ces av­ant­ages sont déter­minés d’après les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­pôt fédéral dir­ect;
d.60
les revenus des com­man­ditaires ré­sult­ant d’un rap­port de ser­vice qui les lie à la so­ciété en com­man­dite, ain­si que les parts des salar­iés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dé­pas­sent l’in­térêt du cap­it­al en­gagé;
e.
les pour­boires, s’ils re­présen­tent une part im­port­ante du salaire;
f.
les presta­tions en nature ay­ant un ca­ra­ctère réguli­er;
g.
les pro­vi­sions et les com­mis­sions;
h.62
les tantièmes, les in­dem­nités fixes et les jetons de présence des membres de l’ad­min­is­tra­tion et des or­ganes di­ri­geants des per­sonnes mor­ales;
i.
le revenu des membres d’autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
k.
les émolu­ments et les in­dem­nités fixes touchés par des as­surés dont l’activ­ité est ré­gie par le droit pub­lic, sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales con­traires;
l.
les hon­o­raires des privat-do­cents et des autres per­sonnes qui, dans l’en­sei­gne­ment, sont rétribués d’une man­ière ana­logue;
m.63
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie;
n.
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite de ser­vice milit­aire;
o.
les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés;
p.64
les presta­tions de l’em­ployeur con­sist­ant à pren­dre en charge la cot­isa­tion due par le salar­ié à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et à l’as­sur­ance-chômage et les im­pôts; est ex­ceptée la prise en charge des cot­isa­tions dues par le salar­ié sur les revenus en nature et les salaires glob­aux;
q.65
les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur lors de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, si elles ne sont pas ex­ceptées du salaire déter­min­ant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont con­ver­ties en cap­it­al; l’OFAS ét­ablit à cet ef­fet des tables de con­ver­sion dont l’us­age est ob­lig­atoire.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

59In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

61Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

64In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

65In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).