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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables 337

1 La caisse de com­pens­a­tion déclarera ir­ré­couv­rables les rentes à restituer, lor­sque les pour­suites sont restées sans ef­fet ou lor­squ’il est mani­feste qu’elles de­meureraient in­fructueuses, et que la dette ne peut être amort­ie par com­pens­a­tion. Si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune, le paiement des mont­ants déclarés ir­ré­couv­rables sera exigé.

2338

337In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

338Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).