Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur 73

1 Sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant les presta­tions d’as­sist­ance ex­traordin­aires de l’em­ployeur pour at­ténuer une situ­ation de détresse fin­an­cière du salar­ié due à des cir­con­stances fa­miliales, liées à la santé, pro­fes­sion­nelles ou autres.

2 Il y a détresse fin­an­cière lor­sque la couver­ture des be­soins vitaux n’est pas as­surée.

3 L’em­ployeur et le salar­ié sont tenus de fournir à la caisse de com­pens­a­tion les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la situ­ation de détresse fin­an­cière.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

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