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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 8quaterPrestations versées dans des cas de rigueur 73
1 Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d’assistance extraordinaires de l’employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.
2 Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée.
3 L’employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l’examen de la situation de détresse financière.
73 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).