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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant 66

Ne sont pas com­pris dans le salaire déter­min­ant:

a.
les cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ex­onéra­tion fisc­ale de la LIFD67;
b.
les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sureurs mal­ad­ie et ac­ci­dents de leurs salar­iés et aux caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière;
c.
les presta­tions patronales al­louées lors du décès de proches de salar­iés, aux sur­vivants de salar­iés ou pour le ju­bilé de l’en­tre­prise, ain­si que les ca­deaux de fiançailles ou de mariage et les ca­deaux of­ferts à l’oc­ca­sion de la réus­site d’ex­a­mens pro­fes­sion­nels;
d.
les presta­tions patronales des­tinées à couv­rir les frais médi­caux, les frais phar­ma­ceut­iques, les frais d’hôpit­al ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, LAMal68) et si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière.

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

67RS 642.11

68RS 832.10