Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle 346

La preuve que la caisse de com­pens­a­tion à créer re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dû­ment ap­portée à l’OFAS jusqu’au 1er av­ril347 de l’an­née précéd­ant la créa­tion, sous forme d’une liste, mise à jour, des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui dev­ront être af­fil­iés à la caisse.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

347Nou­veau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

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