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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 85Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle 346
La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l’OFAS jusqu’au 1er avril347 de l’année précédant la création, sous forme d’une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.
346Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
347Nouveau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).