Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 94 Libération 353

1 Les gages sont libérés en mains de ce­lui qui les a re­mis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qual­ité pour les re­ce­voir.

2 Si les con­di­tions de la con­sti­tu­tion de sûretés ces­sent d’ex­ister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compt­er du mo­ment où ces con­di­tions ont cessé d’ex­ister. Il en est de même lor­sque des gages sont re­m­placés par des cau­tion­ne­ments et que la cau­tion ne se charge pas de la re­sponsab­il­ité pour des dom­mages an­térieurs au cau­tion­nement.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

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