Règlement
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Art. 94 Libération 353
1 Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir. 2 Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement. 353Nouvelle teneur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). |