Règlement
|
Art. 95 Cautionnements
1 La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.354 2 Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne355, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement. 3 Les dispositions du CO356 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables. 354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |