Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 95 Cautionnements

1 La cau­tion doit se déclarer sol­idaire­ment re­spons­able de l’ex­écu­tion des en­gage­ments prévus aux art. 78, al. 1, LP­GA et 70 LAVS.354

2 Sont ac­ceptées comme cau­tions les banques sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne355, ain­si que les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­nées en Suisse pour l’as­sur­ance de cau­tion­nement.

3 Les dis­pos­i­tions du CO356 re­l­at­ives au cau­tion­nement, et par­ticulière­ment aux cau­tion­ne­ments en­vers la Con­fédéra­tion, sont ap­plic­ables.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

355RS 952.0

356RS 220

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