Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1 Le cau­tion­nement doit être con­clu sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Le con­trat de cau­tion­nement doit être con­clu pour une durée in­déter­minée et pré­voir la pos­sib­il­ité d’une dénon­ci­ation écrite en tout temps, moy­en­nant un délai d’aver­tisse­ment de six mois.

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