Règlement
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Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation 359
1 Les associations qui n’ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d’autre association fondatrice à l’administration d’une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l’entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans. 2 La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent. 3 Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l’autorisation de l’OFAS, à l’administration d’une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune. 4 L’état des associations fondatrices d’une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l’approbation de l’OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu’ici à la caisse de compensation. 5 La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.360 6 L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes. 359Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |