Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation 359

1 Les as­so­ci­ations qui n’ont pas créé de caisse de com­pens­a­tion pour le 1er jan­vi­er 1948 ne peuvent en créer une nou­velle ou par­ti­ciper en qual­ité d’autre as­so­ci­ation fondatrice à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion déjà existante que trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fu­sion de caisses de com­pens­a­tion est réal­is­able en tout temps, dans la mesure où les membres af­fil­iés à la nou­velle caisse de com­pens­a­tion née de la fu­sion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fu­sionnent.

3 Les as­so­ci­ations fondatrices dont la caisse de com­pens­a­tion est dis­soute peuvent par­ti­ciper en tout temps, avec l’autor­isa­tion de l’OFAS, à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières font paraître cette opéra­tion op­por­tune.

4 L’état des as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion peut être modi­fié en tout temps avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, à con­di­tion que les change­ments ne touchent en ri­en les membres af­fil­iés jusqu’ici à la caisse de com­pens­a­tion.

5 La par­ti­cip­a­tion d’autres as­so­ci­ations de salar­iés à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ou le re­trait d’as­so­ci­ations de salar­iés de l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ne sont autor­isés qu’à l’échéance des péri­odes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.360

6 L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesur­es né­ces­saires doivent être prises pour la créa­tion de nou­velles caisses de com­pens­a­tion ain­si que pour la fu­sion ou la trans­form­a­tion de caisses de com­pens­a­tion existantes.

359Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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