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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 120 Dispositions particulières

1 Les ag­ri­cul­teurs et les as­so­ci­ations ag­ri­coles qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice peuvent, à leur choix, être af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle. Dans tous les cas, il y aura cepend­ant lieu de procéder au règle­ment des comptes avec la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile lor­squ’il s’agit de cot­isa­tions de salar­iés ag­ri­coles pour les rémun­éra­tions de­squels une con­tri­bu­tion par­ticulière doit être ver­sée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)393.394

2 Si une ex­ploit­a­tion can­tonale ou com­mun­ale qui est membre d’une as­so­ci­ation fondatrice forme une partie de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ou com­mun­ale sans être in­dépend­ante jur­idique­ment, elle peut être af­fil­iée, au choix du can­ton ou de la com­mune, à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 La com­pétence de la caisse de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion est réser­vée dans tous les cas.

393RS 836.1. Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vi­gueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).