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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 120Dispositions particulières
1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d’une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu’il s’agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)393.394
2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d’une association fondatrice forme une partie de l’administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.
3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.
393RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).
394Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).