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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 121 Changement de caisse

1 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre n’est autor­isé que si les con­di­tions de rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion jusqu’al­ors com­pétente ces­sent d’ex­ister.

2 L’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice ne peut jus­ti­fi­er le rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante, si l’af­fil­i­ation a eu lieu unique­ment à cette fin et si la preuve d’un autre in­térêt im­port­ant à la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation ne peut être ap­portée.

3 Si l’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice en­traîne un change­ment dans l’af­fil­i­ation à la caisse, la nou­velle caisse est tenue d’en in­form­er la caisse à laquelle le nou­veau membre était af­fil­ié jusqu’al­ors.

4 Si, par suite de perte de la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation fondatrice, la caisse pro­fes­sion­nelle n’est plus com­pétente, celle-ci est tenue d’en in­form­er la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile de l’an­cien membre de l’as­so­ci­ation.

5 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre ne peut s’ef­fec­tuer qu’à la fin de chaque an­née. En re­vanche, le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion can­tonale à une autre par suite de change­ment de dom­i­cile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas motivés.