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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse 395

1 Les rentes sont fixées et ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion qui, au mo­ment de la réal­isa­tion du risque as­suré, était com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Si plusieurs caisses de com­pens­a­tion étaient sim­ul­tané­ment com­pétentes, le béné­fi­ci­aire de la rente choisira la caisse qui dev­ra fix­er et ser­vir la rente.

2 Si le béné­fi­ci­aire d’une rente est en­core tenu de pay­er des cot­isa­tions en qual­ité de per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions ser­vira égale­ment la rente.

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui reçoivent d’un em­ployeur des presta­tions péri­od­iques d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance peuvent toute­fois choisir la caisse de com­pens­a­tion à laquelle est af­fil­ié cet em­ployeur, si ce­lui-ci verse les rentes sim­ul­tané­ment avec les presta­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance.

395Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).