Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 125 Changement de caisse 398

Un change­ment de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour ser­vir les rentes n’a lieu que:

a.
si l’em­ployeur qui sert la rente est af­fil­ié à une autre caisse;
b.
si le béné­fi­ci­aire trans­fère son dom­i­cile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le béné­fi­ci­aire d’une rente ex­traordin­aire399, ver­sée par une caisse de com­pens­a­tion can­tonale, trans­fère son dom­i­cile dans un autre can­ton;
d.400
si un ay­ant droit béné­ficie du verse­ment réguli­er de presta­tions com­plé­mentaires et si l’OFAS a autor­isé les caisses de com­pens­a­tion con­cernées à procéder au change­ment.

398Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

399Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

400In­troduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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