Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 137 Compte individuel 449

Chaque caisse de com­pens­a­tion tient, sous le numéro AVS, un compte in­di­viduel des revenus proven­ant d’activ­ités luc­rat­ives pour lesquels les cot­isa­tions lui ont été ver­sées.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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