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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 137 Compte individuel 449

Chaque caisse de com­pens­a­tion tient, sous le numéro AVS, un compte in­di­viduel des revenus proven­ant d’activ­ités luc­rat­ives pour lesquels les cot­isa­tions lui ont été ver­sées.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).