Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 141ter Traitement des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la li­quid­a­tion de presta­tions sur la base de con­ven­tions in­ter­na­tionales con­tient toutes les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont pre­scrites pour la li­quid­a­tion de presta­tions, not­am­ment:

a.
des in­form­a­tions con­cernant l’as­suré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques as­surés;
d.
des in­dic­a­tions con­cernant les revenus et les presta­tions d’as­sur­ance;
e.
des in­dic­a­tions con­cernant la car­rière pro­fes­sion­nelle et la car­rière d’as­sur­ance.

2 La CdC est autor­isée à traiter toutes les don­nées. Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI ne sont autor­isés à traiter que les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

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