Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion 555

Les caisses de com­pens­a­tion doivent re­médi­er dans un délai con­ven­able aux in­suf­f­is­ances con­statées. Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion n’ob­serve pas cette ob­lig­a­tion, l’OFAS lui fixe un délai sup­plé­mentaire.

555Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

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