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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion 555

Les caisses de com­pens­a­tion doivent re­médi­er dans un délai con­ven­able aux in­suf­f­is­ances con­statées. Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion n’ob­serve pas cette ob­lig­a­tion, l’OFAS lui fixe un délai sup­plé­mentaire.

555Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).