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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 2 Période relativement courte 22

Est con­sidérée comme re­l­at­ive­ment courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activ­ité luc­rat­ive qui n’ex­cède pas trois mois con­sécu­tifs par an­née civile.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).