Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 205 Sommation 568

1 Ce­lui qui en­fre­int les pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle fixées par la LAVS et le présent règle­ment re­cev­ra de la caisse de com­pens­a­tion une som­ma­tion écrite met­tant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de som­ma­tion sont ex­écutoires dès leur pro­non­cé et peuvent faire l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

568Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

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