Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 211 Taxes postales et droits de paiement 579

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fin­ance les taxes et droits des en­vois postaux, des paie­ments in­ternes et des paie­ments à l’étranger dans le cadre des ac­cords bil­atéraux qui ré­sul­tent pour les caisses de com­pens­a­tion et la CdC de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 La prise en charge des taxes et droits peut être éten­due aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soi­ent traitées en même temps qu’un en­voi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts dir­ecte­ment par les re­spons­ables de ces tâches.

3 L’OFAS ré­glera les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion d’en­tente avec les unités d’af­faires con­cernées de La Poste Suisse.

579Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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