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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 211 Taxes postales et droits de paiement 579

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fin­ance les taxes et droits des en­vois postaux, des paie­ments in­ternes et des paie­ments à l’étranger dans le cadre des ac­cords bil­atéraux qui ré­sul­tent pour les caisses de com­pens­a­tion et la CdC de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 La prise en charge des taxes et droits peut être éten­due aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soi­ent traitées en même temps qu’un en­voi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts dir­ecte­ment par les re­spons­ables de ces tâches.

3 L’OFAS ré­glera les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion d’en­tente avec les unités d’af­faires con­cernées de La Poste Suisse.

579Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).