Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps 126

1 Les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps ac­quit­tent les cot­isa­tions comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque, pour une an­née civile, les cot­isa­tions qu’elles paient sur le revenu d’un trav­ail, ajoutées à celles dues par leur em­ployeur, n’at­teignent pas la moitié de la cot­isa­tion due selon l’art. 28. Leurs cot­isa­tions payées sur le revenu d’un trav­ail doivent dans tous les cas at­teindre le mont­ant de la cot­isa­tion min­i­male selon l’art. 28.

2 Si l’as­suré est as­sujetti au même ré­gime que les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, l’art. 30 est ap­plic­able.

126In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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