Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 35 Acomptes de cotisations 166

1 Pendant l’an­née, les em­ployeurs doivent vers­er péri­od­ique­ment des acomptes de cot­isa­tions. Pour fix­er les acomptes, la caisse de com­pens­a­tion se base sur la masse salariale prob­able.

2 Les em­ployeurs sont tenus d’in­form­er la caisse de com­pens­a­tion chaque fois que la masse salariale var­ie sens­ible­ment en cours d’an­née.

3 Si elle a la garantie que les paie­ments seront ef­fec­tués à temps, la caisse de com­pens­a­tion peut autor­iser les em­ployeurs à vers­er, au lieu d’un acompte, le mont­ant ex­act des cot­isa­tions d’une péri­ode de paiement.

4 Dans la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN167, les em­ployeurs ne versent pas d’acomptes de cot­isa­tions.168

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

167 RS 822.41

168 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

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