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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 40 Remise des cotisations arriérées

1 Ce­lui qui pouv­ait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cot­isa­tions réclamées en sera ex­onéré pour le tout ou en partie lor­sque le paiement de ces cot­isa­tions lui im­poserait une charge trop lourde au re­gard de ses con­di­tions d’ex­ist­ence.

2 La re­mise est ac­cordée par la caisse de com­pens­a­tion, sur de­mande écrite de la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions ar­riérées. Cette de­mande doit être motivée et être ad­ressée à la caisse de com­pens­a­tion dans les trente jours à dater de la no­ti­fic­a­tion de l’or­dre de paiement. L’al. 3 est réser­vé.

3 S’il est mani­feste que les con­di­tions posées à l’al. 1 sont re­m­plies, la caisse de com­pens­a­tion peut aus­si pro­non­cer d’of­fice la re­mise.

4 Les dé­cisions de re­mise doivent être no­ti­fiées aux re­quérants.176

176Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).