Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 49bis Formation 196

1 Un en­fant est réputé en form­a­tion lor­squ’il suit une form­a­tion régulière re­con­nue de jure ou de facto à laquelle il con­sacre la ma­jeure partie de son temps et se pré­pare sys­tématique­ment à un diplôme pro­fes­sion­nel ou ob­tient une form­a­tion générale qui sert de base en vue de différentes pro­fes­sions.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme form­a­tion les solu­tions trans­itoires d’oc­cu­pa­tion tell­es que les semestres de mo­tiv­a­tion et les préap­pren­tis­sages, les sé­jours au pair et les sé­jours lin­guistiques, pour autant qu’ils com­prennent une partie de cours.

3 L’en­fant n’est pas con­sidéré en form­a­tion si son revenu d’activ­ité luc­rat­ive men­suel moy­en est supérieur à la rente de vie­il­lesse com­plète max­i­m­ale de l’AVS.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

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