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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations 198

Une an­née de cot­isa­tions est en­tière lor­squ’une per­sonne a été as­surée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a ver­sé la cot­isa­tion min­i­male ou qu’elle présente des péri­odes de cot­isa­tions au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).