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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 50b Partage des revenus
a. Dispositions générales
200

1 Les revenus des con­joints sont partagés par moitié pour chaque an­née civile dur­ant laquelle les deux con­joints ont été as­surés à l’AVS.201

2 Même si dur­ant une an­née civile les deux con­joints n’étaient pas as­surés pendant les mêmes mois, les revenus de l’an­née civile en­tière sont partagés. Les péri­odes de cot­isa­tions ne sont toute­fois pas trans­férées.

3 Les revenus réal­isés dur­ant l’an­née du mariage ain­si que dur­ant l’an­née de la dis­sol­u­tion du mariage ne sont pas sou­mis au part­age.

200In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).