Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints 206

1 Lor­sque la de­mande de part­age des revenus est dé­posée par un seul des con­joints, la caisse de com­pens­a­tion com­met­tante in­forme l’autre con­joint du dépôt de la de­mande. Elle in­vite ce derni­er à par­ti­ciper à la procé­dure et lui sig­ni­fie les con­séquences de son re­fus.

2 Si l’autre con­joint re­fuse de par­ti­ciper à la procé­dure ou si la com­mu­nic­a­tion ne peut lui être re­mise, par ex­emple parce que son ad­resse est in­con­nue, seul le con­joint qui a dé­posé la de­mande de part­age des revenus reçoit un ré­capit­u­latif de ses comptes in­di­viduels.207

206In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

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