Règlement
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Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 221
1 L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1er janvier suivant, si:222
1bis La base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:
2 L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS. 221Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). 223Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288). 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361). 225Introduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014). |