Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes 248249

1 L’OFAS édicte des pre­scrip­tions de cal­cul des rentes et ét­ablit des tables de rentes dont l’us­age est ob­lig­atoire. L’éch­el­on­nement des rentes men­suelles, rap­porté à la rente simple et com­plète de vie­il­lesse, s’élève à 2,6 % au plus du mont­ant min­im­um de celle-ci.250

2 Les rentes men­suelles seront ar­ron­dies au franc supérieur lor­sque le mont­ant con­sidéré com­prend une frac­tion égale ou supérieure à 50 centimes et au franc in­férieur lor­sque cette frac­tion n’at­teint pas 50 centimes.

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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