Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse 271

1 Le cal­cul de la rente an­ti­cipée se fonde sur la durée ef­fect­ive de cot­isa­tions déter­minée en ap­plic­a­tion de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réal­isés jusqu’au 31 décembre précéd­ant le début du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente pendant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion, les mêmes bases de cal­cul qu’au début de la péri­ode de verse­ment an­ti­cipé sont ap­pli­quées.

3 Une aug­ment­a­tion du pour­centage de la rente an­ti­cipé doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.

4 Lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence, le mont­ant de la rente est déter­miné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales re­l­at­ives au cal­cul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le fac­teur de re­val­or­isa­tion cal­culé con­formé­ment à l’art. 51bis, al. 2, au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence est déter­min­ant.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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