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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse 271

1 Le cal­cul de la rente an­ti­cipée se fonde sur la durée ef­fect­ive de cot­isa­tions déter­minée en ap­plic­a­tion de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réal­isés jusqu’au 31 décembre précéd­ant le début du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente pendant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion, les mêmes bases de cal­cul qu’au début de la péri­ode de verse­ment an­ti­cipé sont ap­pli­quées.

3 Une aug­ment­a­tion du pour­centage de la rente an­ti­cipé doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.

4 Lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence, le mont­ant de la rente est déter­miné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales re­l­at­ives au cal­cul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le fac­teur de re­val­or­isa­tion cal­culé con­formé­ment à l’art. 51bis, al. 2, au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence est déter­min­ant.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).