Règlement
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Art. 66bis Allocation pour impotent 284
1 L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)285 est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.286 2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent.287 3 Est considérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter en tant que tel.288 284Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). 287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 288 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1). |