Règlement
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Art. 66ter Moyens auxiliaires 289
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise. 2 Les art. 14bis et 14ter RAI290 sont applicables par analogie.291 289Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 291 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483). |