Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, l’ay­ant droit doit re­mettre une for­mule de de­mande dû­ment re­m­plie à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente con­formé­ment aux art. 122 ss.295 L’ex­er­cice de ce droit ap­par­tient à l’ay­ant droit ou, agis­sant en son nom, à son re­présent­ant légal, à son con­joint, à ses par­ents ou grands-par­ents, à ses en­fants ou petits-en­fants, à ses frères et sœurs, ain­si qu’au tiers ou à l’autor­ité pouv­ant ex­i­ger le verse­ment de la rente.296

1bis Seul l’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal peut faire valoir le droit à la rente an­ti­cipée or­din­aire de vie­il­lesse. Ce droit ne peut être re­quis rétro­act­ive­ment.297

1ter L’ex­er­cice du droit aux al­loc­a­tions pour im­pot­ents et aux moy­ens aux­ili­aires est régi par l’art. 66 RAI298.299

1quater Si l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse décède, ses sur­vivants peuvent dé­poser une de­mande de nou­veau cal­cul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.300

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales feront au moins une fois par an­née des pub­lic­a­tions pour at­tirer l’at­ten­tion des as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance et leurs con­di­tions, ain­si que sur l’ex­er­cice du droit aux presta­tions.301

295Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

296 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

297In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

298RS 831.201

299An­cien­nement al. 1bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

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