Règlement
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Art. 68 Rentes ordinaires
1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.302 2 À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.303 3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:304
302Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271). 303Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 306Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 307Abrogée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135). |