Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 68Rentes ordinaires
1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.302
2 À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.303
3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:304
a.
à l’ayant droit personnellement ou à son représentant légal;