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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 68 Rentes ordinaires

1 La for­mule de de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la fix­a­tion de la rente.302

2 À l’aide de ces in­dic­a­tions, la caisse de com­pens­a­tion déter­mine si l’ay­ant droit a ou avait son dom­i­cile en Suisse, fait réunir par la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) les comptes in­di­viduels, puis ex­am­ine le droit à la rente et fixe la rente.303

3 La dé­cision de rente doit être no­ti­fiée aux parties, en par­ticuli­er:304

a.
à l’ay­ant droit per­son­nelle­ment ou à son re­présent­ant légal;
b.305
à la per­sonne ou à l’autor­ité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est ver­sée;
c.306
à l’as­sureur-ac­ci­dents con­cerné, si son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
d.307
….

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

307Ab­ro­gée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).