Règlement
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Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces 317
Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle. 317Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |