Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces 317

Les caisses de com­pens­a­tion com­mu­niquent de façon ap­pro­priée, à la CdC, les don­nées né­ces­saires à la tenue du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces. En outre, il sera tenu un re­gistre dans le­quel sera portée chaque modi­fic­a­tion touchant les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion ou par un em­ployeur ef­fec­tu­ant le règle­ment des comptes avec elle.

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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